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Jurisprudence
21 juin 2013

Conseil d'État, Juge des référés, 21/06/2013, 368629, Inédit au recueil Lebon

21 juin 2013
  • id : CE-21062013-368629 Copier l'id

Thématique(s)

N°368629  ECLI:FR:CEORD:2013:368629.20130621 Inédit au recueil Lebon Juge des référés FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocat lecture du 21  juin  2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président et par la société AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de ses règlements administratifs ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que la décision attaquée crée