Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II). Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 346 FS-B+R
Pourvoi n° C 23-13.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Doosan Infracore Europe SRO, société de droit tchèque, nouvellement dénommée HD Hyundai Infracore Europe SRO, dont le siège est [Adresse 5] (République tchèque), venant aux droits des sociétés Doosan Infracore Europe SA, Doosan Benelux SA et Doosan Infracore Europe BV, a formé le pourvoi n° C 23-13.687 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tvm Verzekeringen Nv, société d'assurance de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),
2°/ à la société Tvm Belgium, société anonyme de