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Jurisprudence
6 mars 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, n°18-81.059

6 mars 2019
  • id : CC-06032019-18_81059 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer la présomption d'origine illicite des fonds, prévue par l'article 324-1-1 du code pénal pour les biens ou les revenus objet d'une des opérations de blanchiment visées à l'alinéa 2 de l'article 324-1 du même code, relève, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, les circonstances de fait lui permettant d'énoncer que les conditions matérielles de l'opération de dissimulation de la somme en possession de laquelle le prévenu a été trouvé lors de son passage à la frontière ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme

N° E 18-81.059 FS-P+B+I

N° 162

VD1

6 MARS 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Erwin T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, pour manquement à l'obligation déclarative et blanchiment, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme