Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
30 oct. 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, n°17-87.537

30 oct. 2018
  • id : CC-30102018-17_87537 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal. Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d'une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d'autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu'il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu'au terme du délai légal

N° A 17-87.537 F-P.B

N° 2318

VD1

30 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Steven X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 6 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et a ordonné son hospitalisation complète en soins psychiatriques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M.