Les parties civiles qui ont fait l'acquisition de biens à l'occasion d'un démarchage à domicile non conforme aux dispositions protectrices du consommateur, si elles sont recevables, en application de l'article L. 121-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 de ce code, à demander, devant la juridiction répressive, une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, peuvent également solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par l'infraction, selon les règles du droit commun
N° F 15-83.624 FS-P+B
N° 4559
SL
25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [B] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;