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Jurisprudence
25 oct. 2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, n°15-83.624

25 oct. 2016
  • id : CC-25102016-15_83624 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les parties civiles qui ont fait l'acquisition de biens à l'occasion d'un démarchage à domicile non conforme aux dispositions protectrices du consommateur, si elles sont recevables, en application de l'article L. 121-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 de ce code, à demander, devant la juridiction répressive, une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, peuvent également solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par l'infraction, selon les règles du droit commun

N° F 15-83.624 FS-P+B

N° 4559

SL

25 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [B] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;