La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, n'est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Demande d'avis n° W1670003
Séance du 13 juin 2016
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Avis n° 16005P
COUR DE CASSATION
Vu la demande d'avis formulée le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Reims et ainsi libellée :
"La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, est-elle irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de citation ?"
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général entendu en ses observations orales ;
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
MOTIFS :
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des tiers payeurs s'applique devant toute juridiction appelée à statuer sur la liquidation de préjudices soumis au recours subrogatoire de caisses de