L'interdiction de publier les actes d'accusation et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique, prévue et réprimée par l'article 38, alinéa 1er, de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, entre dans le champ d'application de l'article 47 de ladite loi, qui réserve au ministère public l'initiative de la mise en mouvement de l'action publique
N° N 15-82.365 FS-P+B
N° 1962
SC2
11 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [C] [F], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;