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Jurisprudence
12 janv. 2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, n°14-86.503

12 janv. 2016
  • id : CC-12012016-14_86503 Copier l'id

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Résumé

Aux termes de l'article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger de la vie d'autrui se définit comme le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable de ce chef un automobiliste qui, lors d'un contrôle sur la voie publique, a brutalement accéléré alors qu'un gardien de la paix tenait ouverte la portière du véhicule, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant à la rébellion et au refus de se soumettre aux vérifications, également visés par la prévention, ou l'existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, et sans préciser l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été violée en l'espèce

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2014, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications, rébellion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la