LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2006, M. X... (le franchisé) et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis ; qu'en 2008, M. X... a signé un autre contrat en qualité de gérant d'une société ABP Courtage et demandé la prorogation du contrat signé en 2006 ; que le franchisé, a assigné le franchiseur, en 2010, en résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur, de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels commis par ce dernier, de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, et de le condamner à payer au franchiseur une certaine somme au titre des redevances impayées et une indemnité de résiliation alors, selon le moyen :
1°/ que la violation de