LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, M. X... et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis, dans la zone de Bergerac ; qu'en 2010, M. X..., alléguant un vice du consentement, a assigné le franchiseur en nullité du contrat, puis a demandé l'indemnisation de son préjudice et la résiliation du contrat aux torts du franchiseur ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs du franchiseur, de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels commis par le franchiseur, de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, et de le condamner à payer au franchiseur la somme de 9 657,18 euros au titre des redevances impayées et de l'indemnité de résiliation alors, selon le moyen :
1°/ que la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation,