Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déterminer le point de départ du délai de prescription fixé par l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et dire l'action publique éteinte de ce chef, retient la date d'enregistrement à la Bibliothèque nationale de France du dépôt de l'ouvrage contenant les propos incriminés, alors que, l'accomplissement de la formalité du dépôt légal n'établissant aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne devant être tenu que comme un élément d'appréciation, il appartenait aux juges de rechercher la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ludovic X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet