LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 22 juillet 2000, un prêt in fine et, le 23 mai 2006, un deuxième prêt immobilier et un prêt relais ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme X... ont formé plusieurs demandes à l'encontre de la banque, dont l'une était fondée sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat du 22 juillet 2000, en raison d'une erreur du taux effectif global (TEG) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande d'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date