LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2014), que, durant plusieurs années, la société A-B (la société), spécialisée dans le commerce de grains, a consenti à M. X... des avances sur récoltes, en échange de lettres de change ; qu'à la suite de défaillances dans la livraison des récoltes, elle l'a assigné en paiement d'une certaine somme due au titre des années 2003, 2007 et 2008 ; que M. X... a opposé la prescription biennale édictée par l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 895 047,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2001, alors, selon le moyen :
1°/que la destination contractuelle des fonds prêtés est le critère déterminant de l'affectation professionnelle ; qu'ainsi, seuls les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus; qu'en se déterminant « au regard du contexte professionnel du prêt et des avances invoquées » sans relever que les sommes issues du prêt litigieux étaient