LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 3 avril 2008, la caisse de Crédit mutuel de Levallois-Villiers (la banque) a consenti à la société Soleil couchant un prêt relais destiné au rachat d'un prêt consenti pour l'achat d'une résidence secondaire, remboursable en une seule échéance payable le 5 avril 2010, qui a été payée ; que la société Soleil couchant a assigné la banque en répétition de l'indu, lui reprochant de ne pas lui avoir adressé par voie postale l'offre préalable de crédit et de ne pas avoir intégré divers frais dans l'assiette du taux effectif global ;
Attendu que, pour déclarer la société Soleil couchant irrecevable en sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient que l'action tend à l'annulation d'une clause de stipulation du taux effectif global contenue dans l'acte de prêt et qu'il n'y a pas lieu de faire de