LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 mai 2014), que, par contrat du 12 janvier 1989, Gilles X..., réalisateur du film adapté d'une oeuvre de Georges Y... et intitulé « Le sang à la tête », dont les dialogues ont été écrits par Michel Z... et la musique composée par Maurice A..., a cédé ses droits de représentation cinématographique par télédiffusion et édition vidéographique, jusqu'au 1er janvier 2004, à la société Editions René Chateau (la société) ; que les consorts B..., ayants droit de Gilles X..., ayant refusé de renouveler le contrat, celle-ci les a assignés pour voir juger abusif leur refus, sur le fondement de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, et, subsidiairement, pour voir trancher, en application de l'article L. 113-3, alinéa 3, du même code, le différend les opposant aux ayants droit de Michel Z... qui sollicitaient qu'elle poursuive l'exploitation du film ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir l'autorisation de reprendre l'exploitation du film « Le sang à la tête » à