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Jurisprudence
3 déc. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 2015, n°14-17.589

3 déc. 2015
  • id : CC-03122015-14_17589 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2014), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail en 1985 aux époux Z... deux villas et un kiosque en bois, à destination d'hôtel de tourisme avec bar ; que, par acte du 28 avril 1989, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à la société La rhumerie ; que, par convention du 29 juin 1994, il a été prévu que les locaux loués comporteraient outre ceux désignés au bail, le kiosque, la buanderie et le garage et qu'outre leur destination de bar et d'hôtel, les lieux pourraient être affectés aux activités de snack, grill et crêperie, les travaux de conformité des locaux avec les règlements sanitaires et de sécurité étant à la charge de la locataire ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1994 ; que, par arrêt irrévocable du 2 mai 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté la preneuse de sa demande de condamnation de la bailleresse à supporter le coût des travaux prescrits par la commission de sécurité ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2003 ; que, par acte du 1er mars 2006, le fonds de