LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), que Mme X... a souscrit auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant, entre autres risques, l'invalidité permanente totale ; que Mme X... a été reconnue en état d'invalidité permanente totale par l'assureur qui a accepté de verser le capital prévu en cas de maladie mais a refusé de verser le capital supplémentaire prévu en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident ; que Mme X... l'a assigné en paiement de ce dernier ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que ne sont pas causales les prédispositions de la victime qui, sans l'intervention d'un événement extérieur, n'auraient développé aucun effet ; qu'en jugeant que l'assureur avait, à bon droit, « refusé la garantie au titre accident » au motif inopérant que Mme X... aurait présenté un état dépressif antérieur et suivrait un traitement lourd pour