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Jurisprudence
5 nov. 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015, n°14-26.123

5 nov. 2015
  • id : CC-05112015-14_26123 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 752-1 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées au dernier de ces textes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant la contrainte décernée le 23 septembre 2013 par la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine (MSA) en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, au titre des années 2009, 2011 et 2012, M. X..., qui avait exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ;