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Jurisprudence
19 nov. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 novembre 2015, n°13-19.999

19 nov. 2015
  • id : CC-19112015-13_19999 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En matière d'action exercée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de prescription décennale de l'article 42 de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription décennale de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. et Mme X..., aux droits desquels sont venus les consorts X..., propriétaires d'un appartement constituant le lot 7 d'un immeuble en copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau, ont, par acte du 12 octobre 2001, assigné le syndicat des copropriétaires Résidence de la Darse (le syndicat), Mme Y...

Z..., vendeur du lot, et la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, aux fins de désignation d'un expert puis, après dépôt du rapport d'expertise le 6 juillet 2009, en exécution des travaux de remise en état et indemnisation de leur préjudice ; que la société Axa France, assureur de la copropriété, a été mise en cause ; que le syndicat a soulevé la prescription de l'action ;

Attendu que, pour