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Jurisprudence
8 oct. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 octobre 2015, n°14-21.710

8 oct. 2015
  • id : CC-08102015-14_21710 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 4 avril 2014), rendu en dernier ressort, que Mme X... a donné à bail à M. et Mme Y... du 14 août 2006 au 31 juillet 2009 un logement lui appartenant, moyennant un loyer de 650 euros et une somme de 100 euros à titre de provision pour charges ; qu'après les avoir, le 4 janvier 2011, mis en demeure de payer une somme de 2 552,67 euros au titre de la régularisation des charges locatives, elle les a assignés, le 14 février 2013, en paiement de cette somme ; que M. et Mme Y... ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette régularisation ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé que l'absence de régularisation annuelle n'interdisait pas à Mme X... de demander le paiement des sommes dues à ce titre en fin de bail dans la limite de la prescription quinquennale et accueilli sa demande à hauteur de 2 102,22 euros, mais retenu qu'en l'espèce le différentiel entre la provision mensuelle sur charges de 100 euros par mois et la réalité des charges