Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
14 oct. 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, n°14-17.622

14 oct. 2015
  • id : CC-14102015-14_17622 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 2007 en qualité d'inspecteur par la société SAM Poly services TMS ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Menton d'une contestation de son licenciement ; que, par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'employeur a interjeté appel ; que, par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société SAM Poly services TMS et désigné M. Y... en qualité de syndic liquidateur ; que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge-commissaire monégasque a rejeté la déclaration de créance du salarié ; que le recours de celui-ci à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 ;

Attendu que le