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Jurisprudence
29 oct. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 octobre 2015, n°14-15.017

29 oct. 2015
  • id : CC-29102015-14_15017 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la société Allianz IARD, la société SRBA et le syndicat des copropriétaires du... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que, le 29 septembre 2006, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de ne pas avoir été informée de l'existence de plusieurs dégâts des eaux en provenance de cet appartement, dont l'un survenu le 18 août 2006, ayant endommagé celui de Mme Z... situé en-dessous, Mme X... a assigné Mme Y..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Pierre Plisson, syndic, et Mme Z... en annulation de la vente pour dol ;

Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 18 août 2006 était dû à une fuite de l'évacuation des WC et des joints d'étanchéité de la douche à laquelle il avait été définitivement mis fin avant la signature de l'acte authentique de vente, relevé que la cause du sinistre survenu le 23 octobre 2006