LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 2014), rendu en matière de référé, que le groupement d'intérêt économique Groupe Prop (le GIE) et la société Groupe Paredes (la société Paredes) sont titulaires le premier, des marques « Prop » , « groupe Prop » et « Savonpak », la seconde, des marques « P » , « Paredis » et « Pare-dis » désignant des produits et matériels d'hygiène distribués par les membres du GIE, dont la société Raynaud qui, en cette qualité, disposait du droit d'utiliser et d'exploiter ces marques et appareils ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, un jugement du 28 juin 2013 a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société Orapi, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiène, en ordonnant la reprise des stocks à l'exception de ceux marqués Prop ainsi que le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus avec le GIE ; qu'un arrêt infirmatif du 24 octobre 2013 a dit n'y avoir lieu à transfert de ces contrats ; que reprochant à la société Raynaud