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Jurisprudence
16 sept. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 septembre 2015, n°14-20.276

16 sept. 2015
  • id : CC-16092015-14_20276 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société Horconex en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Pacifica verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée et que, subrogée dans les droits de celle-ci, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer