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Jurisprudence
15 sept. 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 septembre 2015, n°14-15.863

15 sept. 2015
  • id : CC-15092015-14_15863 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), que la SCI Marcel a consenti depuis 1991 à la société La Fonte Diffusion des baux qualifiés de saisonniers portant sur un local commercial à usage de vente d'articles provençaux ; que, soutenant qu'elle était restée en possession continue des lieux depuis 2006, la locataire a assigné la bailleresse en revendication du statut des baux commerciaux ;

Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner l'expulsion de la locataire, l'arrêt retient que s'agissant de baux saisonniers dont la qualification n'est pas contestée, il est exclu, en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, qu'une succession de baux saisonniers puisse être qualifiée de bail commercial, nonobstant une continuité de l'occupation et qu'en outre chacun de ces baux comporte une clause claire et non équivoque par laquelle le preneur renonce à revendiquer tout droit antérieur au statut des baux commerciaux du fait de ses occupations précédentes ;

Qu'en statuant