Il résulte, d'une part, de l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et, d'autre part, de l'article L. 661-7 du même code qu'aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1°, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Le juge-commissaire, qui désigne, en vertu de l'article L. 621-10 du code de commerce, un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq, de sorte que son refus de nomination d'un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6, I, 1°, et L. 661-7 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon le second, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 1° ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2014) et les productions, que, le 11 mai 2012, la société Etablissements Gourault (la société EG) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 septembre 2012, la société Groupama assurance crédit, créancière de la société EG, a été désignée contrôleur ; que, par ordonnance du 9 novembre 2012, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Espace