Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
15 sept. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2015, n°14-14.587

15 sept. 2015
  • id : CC-15092015-14_14587 Copier l'id

Thématique(s)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-20. 997) et les productions, que M. X..., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein de la société Pierre Y... médicaments, devenue Biomérieux Pierre Y... puis Pierre Y..., estimant que la société Pierre Y... dermo-cosmétique, société du même groupe, exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux sociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunération s'il était jugé que les inventions avaient le caractère d'inventions de mission ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rémunération supplémentaire relative aux brevets n° 88 15575, 89 04815 et 90 12811 alors, selon le moyen, qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que s'agissant de ces brevets, il n'établirait pas « que les inventions en cause sont remarquables soit par le caractère novateur des produits