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Jurisprudence
29 sept. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 septembre 2015, n°14-12.430

29 sept. 2015
  • id : CC-29092015-14_12430 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Constatant qu'il résultait du procès-verbal de contrefaçon que l'huissier de justice avait reproduit mot pour mot la description du dispositif incriminé faite par l'homme de l'art qui avait été autorisé à l'assister cependant que celui-ci s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations, et retenant que l'huissier, en reprenant cette indication en l'absence de tout esprit critique, avait délégué ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'huissier de justice s'était approprié les constatations dictées par l'homme de l'art, leur conférant foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDVI Digit que sur le pourvoi incident relevé par la société Sewosy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2013), que la société CDVI Digit (la société Digit) est titulaire du brevet européen désignant la France n° EP 1 563 151 intitulé « Profilé pour encadrement de porte ou de baie », déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007 ; qu'ayant appris que la société Sewosy commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 12 février 2009 dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale ; que la société Sewosy a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de