LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2013), que M. et Mme Jean X... , aux droits desquels se trouve M. Claude X..., ont donné à bail à Mme X... épouse Y... diverses parcelles de terre d'une superficie de 1 ha 25 a 60 ca, que ce bail a été ensuite été cédé à M. Y... ; que dans le cadre d'un remembrement, M. et Mme X... se sont vu attribuer une parcelle ZK 32 d'une contenance de 1 ha 22 a 90 ca correspondant tant à la parcelle louée à M. Y... qu'à un jardin et une cour loués à un tiers ; que M. et Mme Y... ont contesté le congé que M. X... leur a délivré en application des articles 1774 et 1775 du code civil ;
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, applicable lors du renouvellement du bail, fixait à un hectare le seuil d'application du statut du fermage, que le bail ne pouvait, à l'issue des opérations de remembrement, porter sur la parcelle louée à un tiers et souverainement retenu que l'expert, désigné par un précédent arrêt avant dire droit,