LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-26. 712 et K 12-27. 887 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que par acte authentique du 2 juin 2004, reçu par M. X..., avec le concours de M. Y..., notaires, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme A... une maison d'habitation pour un montant de 228 673 euros qu'ils avaient achetée le 20 août 2001 à Alain B... et Jean-Louis B... ; que le diagnostic parasitaire réalisé par la société Groupe Pallazi à l'occasion de la vente de l'immeuble à M. et Mme A... concluait à l'absence de parasites ; qu'ayant découvert lors de la réalisation de travaux que l'immeuble était infesté de parasites, M. et Mme A... ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., M. C..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Palazzi, les Mutuelles du Mans assurances, M. Alain B..., M. Jean-Louis B..., M. X... et M. Y... en paiement du coût des travaux de réfection et des frais occasionnés par le sinistre ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lorsque les époux A... avaient