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Jurisprudence
9 juil. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2015, n°14-29.518

9 juil. 2015
  • id : CC-09072015-14_29518 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai, la société Matifas a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce que ce texte permet d'allouer à titre de dommages-intérêts, indépendamment du préjudice réellement subi du fait de la contrefaçon, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans fixer aucune limite à cette somme, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ? » ;

Attendu que la