LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme débiteur des prestations familiales qui verse, à titre d'avance sur pension alimentaire, l'allocation de soutien familial lorsque l'un au moins des parents se soustrait en totalité au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, est subrogé dans les droits du créancier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., ayant bénéficié, du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, de l'allocation de soutien familial en raison de l'inexécution de l'obligation alimentaire mise à la charge du père de ses deux enfants par jugement du 10 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) lui a notifié, le 24 juillet 2012, une reprise d'indu à concurrence du montant des arrérages de l'allocation versée, au motif qu'elle avait appris du débiteur d'aliments