LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 4 juillet 2005 par la société AEER Centre Rhône-Alpes, en qualité d'attaché commercial, en a