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Jurisprudence
7 juil. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2015, n°14-12.733

7 juil. 2015
  • id : CC-07072015-14_12733 Copier l'id

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Résumé

Selon les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue. Viole ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société aux motifs que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette société dans les locaux de laquelle la saisie avait été pratiquée, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon aux autres parties auxquelles étaient reprochées la contrefaçon, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093, déposé le 10 juillet 1992 sous priorité du brevet français n° 91 09551 déposé le 11 juillet 1991, délivré le 19 avril 1995 et intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; que les machines issues de ce brevet ont été fabriquées par la société SMTI ; que la société Gestra a conclu, le 11 mai 2001, avec la société NGE, dépendant du groupe Guintoli, un contrat de licence d'exploitation du brevet français, qu'elle a résilié pour le 31 décembre 2005, avant de concéder, le 2 janvier 2006, la licence exclusive d'exploitation du brevet européen à la société Balisage sécurité service (la société BSS) ; qu'ayant appris que la société NGE continuait à exploiter le brevet européen à l'occasion d'un marché obtenu avec la société Equipement général et services (la société EGS), dépendant du même groupe, la société Gestra a