Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision faisant application des articles 1641 et suivants du code civil à la vente d'un cheval, la cour d'appel qui relève, d'une part, que l'animal a été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, qu'une correspondance échangée entre les parties à la vente témoigne de la destination sportive de l'animal
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 août 2013), que, le 13 septembre 2008, M. et Mme X...(les époux X...) ont acquis, lors d'une vente aux enchères publiques, un cheval appartenant à Mme Y...; que les époux X...ont assigné celle-ci en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts consécutifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente en raison des défauts cachés de la chose vendue, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire implicite des parties résultant de la destination de l'animal vendu et du but poursuivi par les parties ; que dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il résulte des énonciations de l'article L. 321-9 du code de commerce qu'après la vente le commissaire-priseur dresse et signe le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu'il