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Jurisprudence
18 juin 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 juin 2015, n°14-18.961

18 juin 2015
  • id : CC-18062015-14_18961 Copier l'id

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Résumé

L'article 8 de la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 est étranger à la détermination de l'assiette de la contribution, instituée par les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, et la référence opérée, par le dernier de ces textes, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, que la référence opérée par l'article L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, que la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992, qui a pour unique objet l'harmonisation des mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain, est étrangère à la question de l'assiette des contributions dues par l'employeur

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Pfizer (la société) un redressement au titre de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ;

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne