LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant son épouse, Mme Y..., en qualité de bénéficiaire, est décédé le 25 avril 2005, laissant pour lui succéder son épouse et leurs sept enfants Catherine, Didier, Benoît, Véronique, Agnès, Bénédicte et Elisabeth ; que Mme Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Catherine et Véronique X... et M. Didier X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance, pour défaut d'entretien, du droit d'usufruit de leur mère ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les désordres allégués constituaient des vices de structure et étaient survenus avant l'ouverture de la succession, les juges du fond ont exactement retenu qu'ils ne pouvaient justifier la sanction prévue à l'article 618 du code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a aussi retenu que le défaut