Des époux de statut civil coutumier kanak, étant régis par leurs coutumes, ne sont pas soumis, en l'absence de véritable autonomie à l'égard de leurs clans respectifs, à un régime matrimonial, notion inconnue du droit coutumier, et doivent être assimilés, vis-à-vis des tiers de statut de droit commun, à des indivisaires
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2013), que, le 26 avril 1977, Pierre X... et Zanéwia Y..., son épouse, tous deux de statut civil coutumier, ont acquis une maison située à Nouméa ; que Pierre X... est décédé le 24 décembre 2010 après avoir été placé en liquidation judiciaire, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, saisi d'un recours formé contre une ordonnance ayant ordonné la vente de la maison, a sursis à statuer et, au visa de l'article 49 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, saisi la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers de la question de savoir si l'immeuble devait répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de Pierre X... ou seulement pour la part pouvant revenir à celui-ci ;
Attendu que la société Mary-Laure Gastaud fait grief à l'arrêt de dire que le bien immobilier acquis sous le régime du droit civil par les époux X... n'est pas un bien