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Jurisprudence
2 juin 2015

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 2015, n°14-14.047

2 juin 2015
  • id : CC-02062015-14_14047 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que la société Les Portes des Cévennes, maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a vendu en l'état futur d'achèvement une résidence de vacances comprenant trente bâtiments de trois logements chacun, deux piscines, un gymnase et un vestiaire ; que sont intervenues la société Cisel, devenue Vestia promotions, maître d'oeuvre, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la MAF et la société « C » construction, devenue Cisel construction, en qualité d'entrepreneur tous corps d'état assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nombreuses malfaçons sur les parties communes et, après expertise, a assigné les sociétés Les Portes des Cévennes, Cisel construction et Vestia promotions, ainsi que les sociétés MAF et MMA à l'effet de les voir condamner in solidum, avec