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Jurisprudence
10 juin 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, n°14-10.031

10 juin 2015
  • id : CC-10062015-14_10031 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 031, U 14-10. 032, V 14-10. 033, W 14-10. 034, X 14-10. 035, Y 14-10. 036, Z 14-10. 037, A 14-10. 038 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Legre Mante lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches ci-après annexées :

Attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité résultait de la cessation des paiements de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise, constatée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'elle n'était pas imputable à la fraude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :