A moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation accessoire de ce contrat, dont toutes les actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an. Viole en conséquence les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en paiement d'un transporteur maritime pour frais d'immobilisation de conteneurs, retient que la location de conteneurs et le transport de ceux-ci procèdent de deux contrats distincts obéissant chacun aux régimes de prescription qui leur sont propres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenus L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports ;
Attendu que toutes actions contre le chargeur ou le destinataire nées du contrat de transport maritime sont prescrites par un an ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société industrielle Locate fils (la SILF) a confié, de 2007 à 2010, le transport de diverses marchandises de métropole à destination de La Réunion à la société Maersk France ; que des conteneurs mis à disposition de la SILF ayant été restitués avec retard, la société Maersk l'a assignée en paiement de frais d'immobilisation le 15 avril 2011 ; que la SILF lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Maersk et condamner la société SILF à lui payer la somme principale de 34 120 euros, l'arrêt retient que si la location des conteneurs entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération