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Jurisprudence
9 juin 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2015, n°13-22.529

9 juin 2015
  • id : CC-09062015-13_22529 Copier l'id

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Résumé

La France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.277), et les productions, que la société Sew-Eurodrive GmbH & Co KG (la société), qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que, par décision du 20 mai 2009, le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le moyen, que par l'accord de Londres du 17 octobre 2000, la France a uniquement renoncé à ce que la protection, sur son territoire, d'un brevet européen rédigé dans une « langue de procédure » autre que le français soit subordonnée à la remise préalable d'une traduction à l'INPI ; que cet accord n'a cependant ni pour objet ni pour effet