LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que, par acte du 31 janvier 2013, Mme X... a assigné M. Y..., son mari, pour se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'G..., leur fille née le 19 août 2009, fixer la résidence habituelle de celle-ci à son domicile, attribuer au père un droit de visite, interdire la sortie de l'enfant du territoire français avec son père, fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que M. Y... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, au regard des articles 8, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II bis pour connaître de ses demandes de responsabilité parentale ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'G... avait vécu en Algérie, du mois d'août 2009 jusqu'au 23 novembre