LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-14. 961), a prononcé la nullité du mariage de Mme X... et de M. Z..., pour cause de bigamie ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une disparité entre les revenus et les charges des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. Z... le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs qu'elle avait elle-même mis à sa charge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence,