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Jurisprudence
7 mai 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2015, n°14-17.786

7 mai 2015
  • id : CC-07052015-14_17786 Copier l'id

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Résumé

La saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2014), qu'ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, et saisi, le 18 mai 2006, d'une demande d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme X... a formé une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques