LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit auprès de la société Prioris, les 3 décembre 2009 et 22 janvier 2010, deux crédits pour l'acquisition de véhicules de luxe et, le 18 décembre 2009, une location avec option d'achat portant sur un troisième véhicule, a été placé sous sauvegarde de justice le 30 août 2010 puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2010 ; que, les échéances des trois concours étant demeurées impayées, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme et l'a assigné devant un tribunal en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des trois conventions fondée, notamment, sur l'article 414-1 du code civil, l'arrêt retient qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de l'altération de ses facultés personnelles au moment où les actes ont été passés, ce qu'il ne fait pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui faisait valoir