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Jurisprudence
12 mai 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2015, n°14-16.208

12 mai 2015
  • id : CC-12052015-14_16208 Copier l'id

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Résumé

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Est donc irrecevable une demande tendant aux mêmes fins qu'une précédente demande déjà rejetée, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant du non-règlement de redevances par M. X..., locataire-gérant de son fonds de commerce, M. Y... l'a assigné en constatation de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire à compter du 15 décembre 2005 et en paiement des redevances jusqu'à la libération des lieux par M. X... fin août 2006 ; qu'un arrêt devenu irrévocable du 7 mars 2007 a rejeté la demande de redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat au motif que M. Y... aurait dû former une demande en dommages-intérêts ; que celui-ci a de nouveau assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de son occupation des lieux entre le 15 décembre 2005 et le 1er septembre 2006 ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mars 2007, soulevée par M. X..., et le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la règle de la concentration des moyens n'a pas lieu