Selon l'article D. 168-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par l'article L. 168-1 est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date. Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui fait droit à la demande d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011 formulée en janvier 2012 en se déterminant par des motifs sans rapport avec les conditions d'attribution de celle-ci
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 168-1 et D. 168-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue par le premier est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné à l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour la période du 1er au 9 décembre 2011 qu'elle avait demandée en janvier 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il ressort de l'analyse des