LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2013), que M. X... a, le 26 septembre 1993, cédé à M. Y... un brevet européen d'invention, dont il était titulaire, déposé le 13 janvier 1986 pour la fabrication de caisses d'accordéon en fibre de carbone ; que le cédant et le cessionnaire ont assigné la société Accordiola, dont l'objet social était la fabrication et la commercialisation d'accordéon, et son gérant, M. Z..., en contrefaçon du brevet sur le fondement des articles L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'un arrêt du 19 mai 2010 a déclaré la société Accordiola auteur d'actes de contrefaçon du brevet européen, lui a fait interdiction, ainsi qu'à M. Z..., de fabriquer tout accordéon en carbone sous astreinte et a ordonné une expertise ; que M. X... et M. Y... ont repris l'instance contre M. Z... et la SCP