LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 avril 2002 en qualité d'agent d'entretien polyvalent par la société Seen environnement , et dont le contrat a été repris le 2 janvier 2007 par la société Clean Garden, a, à la suite d'absences pour maladie professionnelle, été déclarée par le médecin du travail, le 15 juillet 2011, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,